J.O. Numéro 196 du 25 Août 2000
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Décret no 2000-793 du 24 août 2000 fixant les conditions d'exercice des missions des agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche
NOR : ATEG0080045D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 22 à 26 ;
Vu le titre III du livre II du code rural ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 20 septembre 1996, le décret no 98-101 du 24 février 1998 et le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre II du code rural (partie Réglementaire) est remplacé par : « Les techniciens et les gardes-pêche ».
Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 234-14 du code rural, les mots : « les gardes-pêche » sont remplacés par les mots : « les techniciens et les gardes-pêche ».
II. - Au troisième alinéa du même article , les mots : « de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés » sont ajoutés après les mots : « Ils assurent ».
Art. 3. - A l'article R. 234-15 du même code, les mots : « Les gardes-pêche » sont remplacés par les mots : « Les techniciens et les gardes-pêche ».
Art. 4. - Sont ajoutées après l'article R. 234-15 du même code les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-15-1. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe la résidence administrative des agents mentionnés à l'article R. 234-14. Il peut leur être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
« Art. R. 234-15-2. - Les agents mentionnés à l'article R. 234-14 sont dotés par le Conseil supérieur de la pêche des équipements et des effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
« Art. R. 234-15-3. - Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article R. 234-15 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipements et armements qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement.
« En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, ils les restituent, ainsi que les munitions dont ils ont été dotés.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly